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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-6

Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 1re. - [1 Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ou aux dispersions ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières ou parties de cimetière.

Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l'entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive.

§ 2. A l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l'article L1232-3.

§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut également décider la réaffectation d'un ancien cimetière ou parties de cimetière s'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l'inscription au registre du cimetière faisant foi.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision a été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière et à proximité de la partie.

Les dispositions du paragraphe 2 sont également d'application.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2014-01-23/15, art. 5, 045; En vigueur : 21-02-2014>