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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-7

Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 2. - [1 Les concessions]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires. Les concessions peuvent porter sur :

1° une parcelle en pleine terre;

2° une parcelle avec caveau ou avec cavurne;

3° une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui, au terme du délai d'affichage, a fait l'objet d'un assainissement par le gestionnaire communal;

4° une cellule de columbarium.

Les concessions sont incessibles.

Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège communal.

§ 2. Lors de la procédure administrative d'attribution de concession, le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile du titulaire de la concession et de ses ayants droit.

...

Toute modification ou amplification de cette information dans les registres communaux est à l'initiative de la famille.

§ 3. Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.

Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres. A défaut d'accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.

Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.

Dans ces deux cas, l'autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.

A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés.

Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.

Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2017-11-16/13, art. 1, 069; En vigueur : 05-06-2018>
  • (2)<DRW 2019-02-14/11, art. 4, 083; En vigueur : 15-04-2019>
  • (3)<DRW 2024-04-11/10, art. 5, 116; En vigueur : 01-09-2024>