Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-8
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 2. - [1 Les concessions]1
§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée minimum de dix ans et pour une durée maximum de trente ans.
§ 2. Au moins treize mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à au moins un de ses ayants droit.
A défaut pour le titulaire de la concession ou, s'il est décédé, pour ses ayants droit, de s'être acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours dès réception par le gestionnaire public du paiement dû.
Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de la copie de l'acte ainsi que l'exécution du paiement dû pour le renouvellement ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit.
§ 3. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements peuvent être refusés uniquement dans les hypothèses suivantes :
1° la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession;
2° un défaut d'entretien a été visuellement constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, lors du traitement de la demande de renouvellement et n'a pas été suivi de la remise en état, elle-même visuellement constatée dans les mêmes formes, de la sépulture à l'expiration du délai fixé.
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
§ 4. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, la concession est renouvelée à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession.. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2014-01-23/15, art. 7, 045; En vigueur : 21-02-2014>
- (3)<DRW 2017-11-16/13, art. 2, 069; En vigueur : 05-06-2018>
- (4)<DRW 2017-11-16/13, art. 3, 069; En vigueur : 05-06-2018>
- (5)<DRW 2019-02-14/11, art. 5, 083; En vigueur : 15-04-2019>
- (6)<DRW 2024-04-11/10, art. 6, 116; En vigueur : 01-09-2024>