Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1311-3
TITRE Ier. - Budget et comptes — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
§ 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut avoir lieu uniquement en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle, d'une délibération visée à l'article L1311-5 ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité communale.
§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40, dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale ou encore en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.
Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus proche séance.
§ 3. Les membres du collège communal sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 407, 074; En vigueur : 18-10-2018>