Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1311-4
TITRE Ier. - Budget et comptes — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
§ 1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.
§ 2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège communal, qui sera annexée au compte de l'exercice clos.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>