Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-18
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
§ 1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province.
§ 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule :
Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2)
Les deux fonctions peuvent être cumulées.
§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.
§ 4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.
§ 5. En cas de création d'un nouvel arrondissement administratif, la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement voit sa dotation calculée au § 3 diminuer d'un montant calculé selon la formule :
Diminution = [ (Enveloppe budgétaire allouée à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province l'année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement / Population de la Région au 1er janvier de l'avantdernière année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement x 2) x nombre d'habitants de la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de création du nouvel arrondissement ].
Cette diminution est affectée comme compensation à la commune chef-lieu de l'arrondissement auquel la commune désignée comme nouveau chef-lieu d'arrondissement appartenait avant la création du nouvel arrondissement administratif.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>
- (2)<DRW 2018-01-25/04, art. 1, 065; En vigueur : 15-02-2018>