Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-20
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.
Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l'année précédant l'année de répartition pour les deux premiers trimestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre.
Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>