Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-21
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part définitive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>