Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-23
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment :
- une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis par le mode de répartition du Fonds des communes;
- l'impact du coût du refinancement des communes sur les finances régionales;
- l'évolution de la situation financière des communes.
Le Gouvernement wallon est chargé de le transmettre au Parlement wallon.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>