Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-24
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
§ 1er. Il sera dû aux communes, à l'exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l'article L1332-19 est inférieure à leur quote-part de l'année de répartition 2008.
§ 2. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l'année de répartition et la quote-part de l'année de répartition 2008.
§ 3. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire :
- les communes doivent bénéficier d'une dotation Logement publics et subventionnés visée à l'article L1332-14;
- les taux des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de l'année de répartition ne peuvent être inférieurs aux taux de l'année 2008.
§ 4. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>