Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-8
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
§ 1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code.
§ 2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>