Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1411-1
TITRE Ier. — CHAPITRE Ier.
§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre qui sort de charge, à sa demande ou à la demande du conseil communal.
Le conseil communal peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin qui sort de charge, à sa demande ou d'initiative.
L'acte administratif exécutant le présent paragraphe fait référence au titre honorifique en l'accordant au sexe du mandataire concerné.
§ 2. Le Gouvernement peut retirer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre visé au paragraphe 1er en cas d'inconduite notoire.
Le conseil communal peut retirer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin visé au paragraphe 1er en cas d'inconduite notoire.
§ 3. Le paragraphe 1er est applicable au bourgmestre qui sort de charge selon les modalités suivantes :
1° le bourgmestre a eu une conduite irréprochable ;
2° le bourgmestre a exercé la fonction :
a) pendant au moins dix ans dans une même commune ;
b) pendant au moins six ans dans une même commune, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction de membre du collège communal pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans ;
c) pendant au moins dix ans comme membre du collège communal d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre, lorsque la sortie de charge comme bourgmestre se réalise à la suite d'une fusion ou d'une rectification de limites de communes.
Le paragraphe 1er est applicable à l'échevin qui sort de charge selon les modalités suivantes :
1° l'échevin a eu une conduite irréprochable ;
2° l'échevin a exercé la fonction pendant au moins six ans dans une même commune, étant entendu que l'ancienneté acquise en qualité de membre d'un collège communal est assimilable à la période concernée ;
3° l'échevin a exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 93, 123; En vigueur : 01-04-2026>