Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1411-3
TITRE Ier. — CHAPITRE Ier.
§ 1er. Pour l'application du présent Livre :
1° l'exercice d'un mandat dans une commune qui est fusionnée avec une ou plusieurs autres communes et l'exercice d'un mandat dans une partie du territoire d'une commune qui, suite à une rectification des limites d'une commune, est rattaché à une autre commune, est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune qui comprend les communes fusionnées ou
les territoires rattachés ;
2° un titre honorifique relatif à un mandat exercé dans commune supprimée par fusion peut être accordé par l'autorité compétente.
§ 2. Il est tenu compte pour l'application du présent Livre, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été :
1° soit annulées par la juridiction administrative compétente, pour autant que le Conseil d'Etat ait réformé cette décision ;
2° soit suspendues par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.
§ 3. Le titre honorifique n'est pas porté :
1° au cours des périodes d'exercice effectif du mandat concerné ;
2° par une personne rémunérée par une commune.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 95, 123; En vigueur : 01-04-2026>