Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1521-2
TITRE II. - [1 Modalités de fonctionnement]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Les conventions entre communes]1
La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.
La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>