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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-12

Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 2. - [1 L'assemblée générale]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre d'actions ou parts qu'elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou C.P.A.S., rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l'ordre du jour.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des actions ou parts attribuées à l'associé qu'il représente.

A défaut de la présence effective à la réunion de l'assemblée générale d'au moins un délégué de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associés, l'intercommunale, pour autant que l'associé ait été représenté lors de l'assemblée générale précédente, tient compte des délibérations adoptées par les conseils de ceux-ci pour l'expression des votes et pour le calcul du quorum de vote.

§ 1/1. Le conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le conseil de l'action sociale, vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour.

Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé.

§ 2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
  • (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 41, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (3)<DRW 2018-03-29/48, art. 21, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (4)<DRW 2023-04-06/06, art. 103, 108; En vigueur : 02-11-2023>
  • (5)<DRW 2024-03-28/59, art. 58, 113; En vigueur : 01-09-2024>