Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-11
Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 2. - [1 L'assemblée générale]1
Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.
Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.
En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées ou du ou des C.P.A.S. associés.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 40, 033; En vigueur : 24-05-2012>