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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-10

Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section Ire. - [1 Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Chaque organe de gestion adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S. tels que prévus à l'article L1523-13, § 2.

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe.

§ 2. Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par voie électronique au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. Tout point inscrit à l'ordre du jour qui donne lieu à une décision est, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition le jour de la réunion de l'organe concerné, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il est mis à disposition lors la séance suivante..

§ 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence. Chaque administrateur est porteur d'une seule procuration.

Cependant, si l'organe de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

§ 4. La réunion des organes de gestion de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511- 1 à L6511-3.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
  • (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 9, 016; En vigueur : 21-03-2007>
  • (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 39, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (4)<DRW 2013-01-31/12, art. 31, 037; En vigueur : 01-06-2013>
  • (5)<DRW 2018-03-29/48, art. 20, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (6)<DRW 2021-07-15/14, art. 6, 095; En vigueur : 01-10-2021>
  • (7)<DRW 2024-03-28/59, art. 57, 113; En vigueur : 01-09-2024>