Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-9
Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section Ire. - [1 Dispositions générales]1
Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1523- 8.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>