Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-17
Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 4. - [1 Le comité de rémunération]1
§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé au maximum de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, à l'exception des administrateurs membres du bureau exécutif.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
§ 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d'évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l'exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au conseil d'administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.
Par dérogation à l'article L1523-10, sur proposition du comité de rémunération, le conseil d'administration adopte le règlement d'ordre intérieur du comité de rémunération.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-03-29/48, art. 25, 070; En vigueur : 24-05-2018>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 167
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 168