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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-16

Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 3. - [1 Le conseil d'administration]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution, sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Ce rapport de gestion comporte :

1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle et complète les résultats et l'évolution des affaires et de la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes ;

2° les données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ;

3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société ;

4° le cas échéant, des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement ;

5° la justification de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit ;

6° la structure de l'organisation, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu'un plan financier pluriannuel. Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13, § 4, et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 ainsi que le nombre de nominations prévues sur l'année budgétaire en cours.

Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1523-13, § 3, le conseil d'administration de l'intercommunale remet au collège visé à l'article L1523-24 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

En outre, simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, le conseil d'administration communique aux organisations syndicales représentatives :

1° l'évaluation du plan stratégique qu'il a arrêté;

2° les comptes annuels par secteur d'activité et les comptes annuels consolidés;

3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion.

A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l'alinéa 9 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.

Les documents visés à l'alinéa 9, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique.

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Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
  • (2)<DRW 2014-04-28/19, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2016-11-10/06, art. 2, 057; En vigueur : 04-12-2016>
  • (4)<DRW 2018-07-17/04, art. 418, 074; En vigueur : 18-10-2018>
  • (5)<DRW 2023-04-06/06, art. 105, 108; En vigueur : 02-11-2023>
  • (6)<DRW 2024-03-14/26, art. 27, 111; En vigueur : 01-07-2024>