Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-15
Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 3. - [1 Le conseil d'administration]1
§ 1er. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.
Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants.
Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de trois quarts des voix.
Lors de sa nomination, chaque administrateur indépendant répond au moins aux critères suivants :
1° ne pas exercer ou, au cours des cinq années précédant sa nomination, avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction, de membre du conseil de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
2° ne pas siéger ou avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans ;
3° ne pas faire partie ou, au cours des cinq années précédant sa nomination, avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance ;
5° a) ne pas détenir, directement ou indirectement, seul ou de concert, une ou des actions ou parts représentant un dixième ou plus du capital, des droits de vote ou d'une catégorie d'actions ou de parts de la société;
b) ne représenter en aucune manière un associé rentrant dans les conditions du point a) ;
6° ne pas entretenir ou, au cours de l'année précédant sa nomination, avoir entretenu une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement, ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;
7° ne pas être ou, au cours des cinq années précédant sa nomination, avoir été associé ou salarié du réviseur, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;
9° ne pas avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, de conjoint, de cohabitant légal, de parent ou d'allié jusqu'au deuxième degré, qui exerce un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du conseil de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8°.
La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.
Le Gouvernement, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
§ 2. Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou C.P.A.S. associés sont de sexe différent.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale pour ce qui concerne les communes des autres Régions.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. ...
Le collège communal communique à l'intercommunale, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 8.
Les alinéas 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées.
Les alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés.
Les alinéas qui précèdent n'excluent pas que, conformément à la législation hospitalière, les représentants du corps médical ou académique, les représentants du conseil médical, le médecin-chef ou le directeur général, puissent siéger gratuitement en qualité d'invités permanents ou d'observateurs, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration des intercommunales hospitalières.
§ 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.
Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.
L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration.
§ 5. Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à vingt unités. Le nombre de sièges est fixé en fonction du nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées de l'intercommunale.
Ce nombre est établi sur la base des chiffres de la population de droit, à la date du 1er janvier de l'année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de maximum cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants.
La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale.
Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs.
§ 6. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.
§ 7. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative.
§ 8. Le conseil d'administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative.
§ 9. Le conseil d'administration tient, au minimum, six réunions annuelles. A défaut, le conseil d'administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
- (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 17, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (3)<DRW 2007-03-09/34, art. 18, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (4)<DRW 2012-04-26/16, art. 43, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (5)<DRW 2018-03-29/48, art. 24, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (6)<DRW 2017-09-07/14, art. 3, 076; En vigueur : 03-12-2018>
- (7)<DRW 2019-02-14/09, art. 1, 081; En vigueur : 03-12-2018>
- (8)<DRW 2023-04-06/06, art. 104, 108; En vigueur : 02-11-2023>
- (9)<DRW 2024-03-28/59, art. 60, 113; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 1
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 167
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 168
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 19