Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1532-5
TITRE III. - [1 Principes de bonne gouvernance]1 — CHAPITRE II. - [1 Droits et devoirs]1
La filiale d'une intercommunale, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles une intercommunale ou une filiale de celle-ci ont une participation, à quelque degré que ce soit, pour autant que la participation totale, détenue seule ou conjointement, directement ou indirectement, des communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, ASBL communales ou provinciales, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit supérieure à cinquante pourcents du capital ou atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion, transmettent au conseil d'administration de l'intercommunale les projets de décision relatifs aux prises ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d'activités et d'universalités ainsi qu'aux rémunérations relevant de l'assemblée générale ou du principal organe de gestion.
Le conseil d'administration de l'intercommunale qui détient seul, directement ou indirectement une participation supérieure ou égale à dix pour cents du capital de la filiale visée à l'alinéa 1er ou qui atteint plus de trente pour cents des membres du principal organe de gestion, dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.
En cas d'urgence motivée, le délai mentionné à l'alinéa 2 peut être ramené à quinze jours.
A défaut pour le conseil d'administration de l'intercommunale d'avoir rendu cet avis dans les délais visés aux alinéas 2 et 3, l'avis est réputé conforme.
Les sociétés concernées mettent leur statut en conformité avec le présent article. A défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société.
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale deBelgique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-03-29/48, art. 35, 070; En vigueur : 24-05-2018> (NOTE : par son arrêt n° 9/2020 du 16-01-
- 2020 (M.B. 24-02-2020, p. 10522), la Cour constitutionnelle a annulé dans le présent article, les mots « ou
- atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion ») (NOTE : par son arrêt n°
- 9/2020 du 16-01-2020 (M.B. 24-02-2020, p. 10522), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article,
- uniquement en ce qu'ils s'appliquent aux entreprises d'assurances)
- (2)<DRW 2019-12-19/37, art. 52, 087; En vigueur : 19-12-2019>
- (3)<DRW 2019-12-19/37, art. 53, 087; En vigueur : 19-12-2019>
- (4)<DRW 2019-12-19/37, art. 55, 087; En vigueur : 01-01-2019>