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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1651-10

Livre VI. [1 Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme]1 — Chapitre V. [1 Traitement des données à caractère personnel]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En application de l'article 23.1., a), c), d) et i), du règlement général sur la protection des données, les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent décider de ne pas appliquer les obligations de transparence, d'information et de notification et les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition visés aux articles 12 à 21 du règlement précité lors des traitements des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret, selon les modalités reprises au paragraphe 2.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne concerne que les données qui sont partagées dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R ou dans le cadre d'un partage d'informations avec la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, conformément à l'article L1641-6 du présent décret.

Les traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er sont ceux qui concernent les personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1° et 2°, dans le respect des conditions fixées aux articles L1651-4 à L1651-7.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, s'applique dès la transmission des informations visées à l'article L1641-6 jusqu'à l'expiration du délai de conservation visé à l'article L1651-9, à condition que la non-application des obligations et des droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données soit une mesure nécessaire et proportionnée visant à prévenir des infractions terroristes visées à l'article 353, § 2, du Code pénal, et visant à garantir les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1er, a), c), d) ou i), du règlement général sur la protection des données, et ne portent pas préjudice à l'essence des libertés et droits fondamentaux et sont appliquées dans la stricte mesure nécessaire au but poursuivi.

Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une CSIL-R, pour les personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1° et 2°.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application des droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données nuirait aux besoins de la CSIL-R, risquerait d'en violer le secret ou pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes.

Ces dérogations ne visent pas les données qui seraient étrangères à l'objectif de la CSIL-R.

§ 2. Si l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande sur la base des articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données, pendant la période visée à l'alinéa 2, les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne concernés en confirment la réception.

Les participants issus des services, des organisations ou des structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais et en tout cas dans le délai d'un mois suivant le jour de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les informations détaillées sur les motifs spécifiques de ce refus ou de cette limitation ne doivent pas être fournies si cela peut entraver la réalisation de l'objectif de la CSIL-R, sans préjudice de l'application de l'alinéa 4. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, en tenant compte du nombre de demandes et de leur complexité.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé également sur les voies de recours qui lui sont ouvertes, notamment auprès de l'Autorité de protection des données.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne consignent les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2026-07-16/33, art. 30, 125; En vigueur : 06-09-2026>