Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1651-8
Livre VI. [1 Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme]1 — Chapitre V. [1 Traitement des données à caractère personnel]1
§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel, visées aux articles L1651-6 et L1651- 7, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, § 1er, du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général conformément à l'article 9, § 2, g), du règlement général sur la protection des données.
Les données particulières qui sont le cas échéant sont celles reprises dans les catégories suivantes :
a) les données relatives à la santé ;
b) les données révélant l'origine ;
c) les données révélant des opinions politiques, des convictions religieuses
ou philosophiques.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient effectuées sous le contrôle de l'autorité publique.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2026-07-16/33, art. 28, 125; En vigueur : 06-09-2026>
- Art. L1651-. [1 Les données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le dossier tenu par le participant
- issu des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne
- visé à l'article L1651-4, alinéa 1er, 2°, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour
- atteindre l'objectif du traitement des données, et sont effacées ou détruites dès que la conservation n'est plus
- nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données. Le délai maximal de conservation des données à
- caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R, s'élève à un an. Le
- délai précité commence à la date de la dernière discussion concernant l'intéressé lors de la concertation de cas
- au sein d'une CSIL-R.
- Le délai maximal de conservation, visé à l'alinéa 1er, peut être porté à cinq ans lorsqu'il s'agit de données de
- personnes à l'égard desquelles il existe des indices sérieux qu'elles peuvent présenter un risque dans le domaine
- de la lutte contre le terrorisme. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans est motivée à l'aide
- d'éléments objectifs qui démontrent le risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à savoir la gravité
- des faits commis, le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une arrestation, ou la gravité des soupçons pesant sur
- une personne, dans la mesure où ces faits, arrestations antérieures ou soupçons s'inscrivent dans le cadre de la
- prévention du terrorisme ou de la radicalisation violente. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq
- ans fait l'objet d'une discussion préalable dans le cadre d'une CSIL-R.
- Les données qui figurent dans le rapport visé à l'article L1641-1, § 3, sont conservées pendant une durée
- maximale de cinquante ans.]1
- (1)<Inséré par DRW 2026-07-16/33, art. 29, 125; En vigueur : 06-09-2026>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 9