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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1651-8

Livre VI. [1 Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme]1 — Chapitre V. [1 Traitement des données à caractère personnel]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel, visées aux articles L1651-6 et L1651- 7, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, § 1er, du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général conformément à l'article 9, § 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Les données particulières qui sont le cas échéant sont celles reprises dans les catégories suivantes :

a) les données relatives à la santé ;

b) les données révélant l'origine ;

c) les données révélant des opinions politiques, des convictions religieuses

ou philosophiques.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient effectuées sous le contrôle de l'autorité publique.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2026-07-16/33, art. 28, 125; En vigueur : 06-09-2026>
  • Art. L1651-. [1 Les données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le dossier tenu par le participant
  • issu des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne
  • visé à l'article L1651-4, alinéa 1er, 2°, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour
  • atteindre l'objectif du traitement des données, et sont effacées ou détruites dès que la conservation n'est plus
  • nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données. Le délai maximal de conservation des données à
  • caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R, s'élève à un an. Le
  • délai précité commence à la date de la dernière discussion concernant l'intéressé lors de la concertation de cas
  • au sein d'une CSIL-R.
  • Le délai maximal de conservation, visé à l'alinéa 1er, peut être porté à cinq ans lorsqu'il s'agit de données de
  • personnes à l'égard desquelles il existe des indices sérieux qu'elles peuvent présenter un risque dans le domaine
  • de la lutte contre le terrorisme. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans est motivée à l'aide
  • d'éléments objectifs qui démontrent le risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à savoir la gravité
  • des faits commis, le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une arrestation, ou la gravité des soupçons pesant sur
  • une personne, dans la mesure où ces faits, arrestations antérieures ou soupçons s'inscrivent dans le cadre de la
  • prévention du terrorisme ou de la radicalisation violente. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq
  • ans fait l'objet d'une discussion préalable dans le cadre d'une CSIL-R.
  • Les données qui figurent dans le rapport visé à l'article L1641-1, § 3, sont conservées pendant une durée
  • maximale de cinquante ans.]1
  • (1)<Inséré par DRW 2026-07-16/33, art. 29, 125; En vigueur : 06-09-2026>