Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-21
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du conseil provincial
Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.