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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-22

Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du conseil provincial

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La convocation se fait par courrier électronique au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision. Toutefois, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article L2212-12, alinéa 3.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative.

La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible.

Le collège provincial met à la disposition de chaque membre du conseil provincial une adresse de courrier électronique personnelle.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes avant la séance du conseil provincial, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 3. Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut pas être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice.

L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms sont insérés dans le procès-verbal.

§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2013-01-31/12, art. 6, 037; En vigueur : 01-06-2013>
  • (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (4)<DRW 2018-05-24/03, art. 3, 071; En vigueur : 14-06-2018>
  • (5)<DRW 2018-05-24/03, art. 4, 071; En vigueur : 14-06-2018>
  • (6)<DRW 2024-03-28/59, art. 64, 113; En vigueur : 01-09-2024>