Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-26
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du conseil provincial
§ 1er. La présente disposition règle les élections et les présentations de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique.
§ 2. Lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou de fonctions à pourvoir, le conseil provincial acte l'élection ou la présentation de ces candidats. Cependant, les membres du conseil provincial votent une telle élection ou présentation à haute voix et par appel nominal à chaque fois qu'un tiers au moins des membres présents le demande.
§ 3. A chaque fois qu'il y a plusieurs candidats pour un mandat ou une fonction à pourvoir, le président est assisté des deux conseillers les moins âgés qui font fonction de scrutateurs. Pour chaque mandat ou fonction, il est procédé à un scrutin distinct.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté ; ceux qui se présentent immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention dans le procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat a obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe au deuxième scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais seul le premier nom entre en ligne de compte.
Si un candidat n'obtient pas la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.
§ 4. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 3, les membres du conseil provincial votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 66, 113; En vigueur : 01-09-2024>