Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-29
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 3. - Droit à l'information
§ 1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil.
§ 2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population d'une commune de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège ou le siège d'exploitation est localisé sur le territoire d'une commune de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§ 3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est déposé par écrit auprès du président du conseil.
Pour être recevable, l'interpellation introduite remplit les conditions suivantes :
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter :
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial;
b) sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial.
Les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc;
4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article L2212-28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.
Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil provincial.
§ 4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au § 3.
Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.
L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.
§ 5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial, et mises en ligne sur le site internet de la province.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 49, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2023-04-06/06, art. 110, 108; En vigueur : 02-11-2023>