Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-32
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 4. - Attributions du conseil provincial
§ 1er. Sous réserve de l'application du Titre XIV du décret organisant les provinces wallonnes, de l'article 2 du décret organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.
§ 2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.
§ 3. Nonobstant le § 1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.
§ 4. ...
§ 5. ...
§ 6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d'octroyer les subventions :
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;
2° en nature;
3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.
La décision du collège provincial adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance ....
Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur :
1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;
2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-01-31/12, art. 7, 037; En vigueur : 01-06-2013>
- (2)<DRW 2024-03-14/26, art. 50, 111; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 67, 113; En vigueur : 01-09-2024>