Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-38
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 4. - Attributions du conseil provincial
Dans les matières prévues à l'article L2212-32, le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.
Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles L2213-2 et L2213-3.