Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-37
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 4. - Attributions du conseil provincial
§ 1er. Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.
Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.
Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.
§ 2. Toute mission effectuée par un ou plusieurs conseillers provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.
Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée.
Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.
La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.
Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-05-16/25, art. 4, 039; En vigueur : 27-07-2013>