Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-42
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 1re. - [1 Les groupes politiques - Le pacte de majorité Le mode de désignation et le statut des
§ 1er. Est considéré comme empêché le député provincial qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché le député provincial qui prend un congé en application de l'article L2212-50bis.
§ 2. Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.
Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L2212-74.
Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L2212-40, § 2, alinéa 2 par un député hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.
§ 3. Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment du collège provincial est réputé démissionnaire.
Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.
§ 4. La démission des fonctions de député provincial est notifiée par écrit au conseil, lequel l'acte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil provincial, elle ne peut plus être retirée.
§ 5. Le député provincial membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 33, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 52, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (3)<DRW 2018-03-29/18, art. 6, 067; En vigueur : 23-04-2018>
- (4)<DRW 2024-03-28/59, art. 69, 113; En vigueur : 01-09-2024>