Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-45

Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 1re. - [1 Les groupes politiques - Le pacte de majorité Le mode de désignation et le statut des

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de député du Parlement wallon.

§ 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§ 3. ...

§ 4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§ 1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au § 2, alinéa 3.

alinéa 3 abrogé

§ 5. Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.

La commission désignée par le conseil provincial contrôle les dépenses des secrétariats des députés provinciaux.

Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège provincial.

§ 6. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les députés provinciaux ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la province, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 34, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<ARW 2007-12-20/68, art. 4, 019; En vigueur : 24-01-2008>
  • (3)<DRW 2013-05-16/25, art. 5, 039; En vigueur : 27-07-2013>
  • (4)<DRW 2018-03-29/48, art. 37,1°, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (5)<DRW 2018-03-29/48, art. 37,2°, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (6)<DRW 2018-03-29/48, art. 37,4°, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (7)<DRW 2018-03-29/48, art. 37,3°, 070; En vigueur : 01-01-2019>