Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-46
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du collège provincial
Le collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le conseil provincial, lors de leur élection.
En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le députe provincial, le premier en rang, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement.
Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative.
Le collège provincial soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du conseil provincial.
En vue de la préparation de ses délibérations, le collège provincial répartit entre les députés provinciaux les matières qui sont de sa compétence. Il communique cette répartition au conseil.
Le collège provincial peut délibérer lorsque la majorité des députés provinciaux sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. Si, dans une matière quelconque, le collège provincial n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.
Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des préséances. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrages obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux députés provinciaux s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter le collège provincial.
Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au président dudit collège, renoncer à compléter le collège provincial soit sur un point précis, soit de manière plus générale.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des députés provinciaux présents. La proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Le collège provincial peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.
La décision doit être motivée.
Toute décision du collège provincial doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalités prescrites aux alinéas précédents sont requises à peine de nullité.
La réunion du collège est organisée conformément aux articles L6511- 1 à L6511-3.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 35, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2021-07-15/14, art. 10, 095; En vigueur : 01-10-2021>