Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-47

Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 3. - Attributions du collège provincial

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er Dans les deux mois après la désignation des députés provinciaux, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique provinciale ... comportant au moins ses principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

La déclaration de politique provinciale contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé au chapitre III du titre III du livre II de la deuxième partie.

La déclaration de politique provinciale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil provincial.

Après son adoption par le conseil provincial, cette déclaration de politique provinciale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

§ 2. Le collège provincial remet au directeur général une lettre de mission à l'occasion du renouvellement intégral du conseil provincial ou lors du recrutement du directeur général.

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :

1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base de la déclaration de politique provinciale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil.

Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège provincial sur les moyens nécessaires à la réalisation de la lettre de mission. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé à la lettre de mission.

§ 3. Le conseil provincial prend acte du programme stratégique transversal, que le collège provincial lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des députés provinciaux ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège provincial conformément à l'article L2212-44, § 1er. Au cours de cette même séance du conseil provincial, le programme stratégique transversal est débattu publiquement.

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège provincial pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège provincial et l'administration.

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège provincial au minimum à milégislature et au terme de celle-ci.

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège provincial se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil provincial pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils provinciaux, ainsi qu'au collège provincial issu des élections suivantes.

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.

Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L2213-2 et de la manière prescrite par le conseil provincial. Il est mis en ligne sur le site internet de la province.

A titre transitoire, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024.

§ 4. La délibération du conseil provincial prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 28, 072; En vigueur : 07-09-2018>
  • (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 70, 113; En vigueur : 01-09-2024>
  • (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 101, 123; En vigueur : 01-04-2026>