Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-48
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 3. - Attributions du collège provincial
Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.
Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.
Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.
Le collège provincial est chargé de décider de porter la candidature de la province aux appels à projet, d'assurer le respect des conditions de recevabilité et d'éligibilité et d'en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d'acte, au conseil provincial lors de sa plus prochaine séance.
Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.
Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 71, 113; En vigueur : 01-09-2024>