Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-54
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 4. - Le gouverneur
Le gouverneur réside dans la province.
Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.
Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, § 4.
Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.