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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-56

Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 1re. [1 - Le directeur général]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le directeur général est nommé par le conseil provincial, sur base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.

Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège provincial procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier. L'évaluation s'appuie notamment sur le rapport de planification.

Le collège provincial élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment les articles L2212-58 et L2212-65.

La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil provincial ....

Le directeur général ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification ses observations.

L'évaluation visée à l'alinéa 4, si elle est :

1° " excellente " permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;

2° " réservée " a pour conséquence :

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;

b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;

3° " défavorable " a pour conséquence :

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;

b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable.

Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le conseil provincial peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

§ 2. Le conseil provincial fixe le traitement du directeur général dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de directeur général des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article L1124-6. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le directeur général jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.

Les services que le directeur général a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.

Les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire à concurrence de maximum 10 années, à condition que ces années soient utiles à la fonction. Le présent alinéa s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

§ 3. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil, dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 29, 072; En vigueur : 07-09-2018>
  • (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 72, 113; En vigueur : 01-09-2024>