Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-57
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 1re. [1 - Le directeur général]1
§ 1er. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au directeur général et au directeur financier.
Sans préjudice des prérogatives du conseil provincial et du collège provincial, l'avertissement et la réprimande peuvent, sur rapport dûment motivé du supérieur hiérarchique de l'agent, être infligés par le directeur général aux membres du personnel provincial. L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport.
§ 2. Le directeur général notifie sa décision au collège provincial, qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215- 18.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 30, 072; En vigueur : 07-09-2018>