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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-58

Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 1re. [1 - Le directeur général]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil provincial ou au collège provincial.

Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal.

§ 2. Sous le contrôle du collège provincial, il dirige et coordonne les services. Sauf exception prévue par la loi, il est le chef du personnel.

§ 3. Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription des délibérations. Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de transcription et identifie les délibérations qui sont transcrites.

Les actes ainsi transcrits et les minutes des délibérations, sont signés dans le mois par le directeur général et, soit par le président du conseil ou du collège provincial, soit par tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément au règlement visé à l'alinéa 2.

Les expéditions sont délivrées sous la signature du directeur général et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

§ 4. Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du collège provincial ou du conseil provincial et transmis au directeur financier.

§ 5. Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article L2212-62.

Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des avantprojets :

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° du statut du personnel.

§ 6. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion, telles qu'elles doivent être fournies par le receveur.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial.

§ 7. Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§ 8. Le directeur général a la garde des archives. Il communique aux membres du conseil et du collège, à la demande et sans déplacement, toutes les pièces. Au besoin il en délivre copie.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2008-07-03/35, art. 9, 023; En vigueur : 14-08-2008>
  • (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DRW 2018-07-19/28, art. 31, 072; En vigueur : 07-09-2018>