Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-59
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 1re. [1 - Le directeur général]1
Le collège provincial désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le directeur général peut soumettre au collège provincial, le nom de l'agent appelé à le remplacer. Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le collège peut désigner le directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le collège en désigne un.
Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 32, 072; En vigueur : 07-09-2018>