Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-66
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 3. [1 - Le directeur financier]1
§ 1er. Le directeur financier ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil provincial peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier si le cumul n'est pas :
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de celle-ci;
3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de receveur.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi visées à l'alinéa 2 n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil provincial.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 23