Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-65
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 3. [1 - Le directeur financier]1
§ 1er. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la province.
Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs.
§ 2. Le directeur financier est chargé :
1° de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
2° de procéder au paiement des dépenses ordonnancées par les mandants dûment habilités;
3° de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
4° du placement des fonds de trésorerie;
5° du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;
6° du contrôle des receveurs spéciaux;
7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du Titre II du Livre III de la troisième Partie du Code.
En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte.
Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
8° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial ou du collège provincial ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros hors T.V.A., à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
9° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial, ou le cas échéant du collège provincial, portant sur les donations ou les legs à la province, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
10° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial ou du collège provincial ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou inférieure à 30 000 euros hors T.V.A., dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier qui contient le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé aux 8° à 10° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 8° à 10°, peut être ramené à cinq jours ouvrables.
A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Le Gouvernement est habilité à modifier, si les circonstances le justifient, le montant visé au 8° à 10°.
§ 3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège provincial ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. A défaut, il est passé outre l'avis.
Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège provincial son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la province ou au niveau des entités consolidées de la province et les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la province.
§ 4. Le directeur financier peut être entendu par le collège provincial sur ses avis ou suggestions.
§ 5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil provincial au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
- un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;
- l'ensemble des données financières des services provinciaux, des régies provinciales, des sociétés dans lesquelles la province a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la province participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège provincial et au directeur général.
Le directeur financier est chargé du suivi financier du programme stratégique transversal.
§ 6. Pour l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 2, 8° à 10°, le collège provincial garantit au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au collège provincial et au conseil provincial.
§ 7. Aux fins de bonne exécution du présent article, toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 37, 072; En vigueur : 07-09-2018>
- (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 420, 074; En vigueur : 18-10-2018>
- (4)<DRW 2024-03-28/59, art. 74, 113; En vigueur : 01-09-2024>