Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-64
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 3. [1 - Le directeur financier]1
§ 1er. En cas d'absence, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le collège provincial désigne un directeur financier faisant fonction et lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.
§ 2. Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 102, 123; En vigueur : 01-04-2026>