Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-63
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 3. [1 - Le directeur financier]1
§ 1er. Le directeur financier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.
Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
Le traitement du directeur financier est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux directeurs généraux des services des communes de plus de 80 001 habitants, prévue par l'article L1124-6.
Les services que le directeur financier a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.
§ 2. Le statut administratif du directeur financier est fixé par un règlement établi par le conseil et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
§ 3. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège provincial.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 48, 040; En vigueur : 01-09-2013>