Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-73
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 6. - Les commissaires d'arrondissement
Le commissaire d'arrondissement assiste le gouverneur de la province dont relève le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.
Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.