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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-74

CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 7. - Incompatibilités et conflits d'intérêts

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Ne peuvent faire partie des conseils et des collèges provinciaux :

1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Parlement européen;

2° les membres des parlements des Régions et des Communautés;

3° ...

4° ...

5° les membres de la Commission européenne;

6° les gouverneurs, les vice-gouverneurs et gouverneurs adjoints;

7° les commissaires d'arrondissement;

8° les directeurs généraux et directeur financier et des centres publics d'action sociale et les directeurs généraux;

9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les directeurs généraux;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11° ...

12° les directeur financier ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté;

13° les fonctionnaires et employés de la province, en ce compris les enseignants, et des commissariats d'arrondissement;

14° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à la province dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions.

15° : les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ou être unis par les liens du mariage, ou cohabitants légaux.

§ 2. Si des conjoints ou cohabitants légaux sont élus conseillers par le même collège électoral, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux est seul admis à siéger au conseil.

...

Si deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance. L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment.

Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.

Le mariage ou la cohabitation légale entre des membres du conseil met fin à leur mandat.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 36, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2006-06-01/31, art. 5, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 53, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (5)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (6)<DRW 2023-06-01/29, art. 3, 105; En vigueur : 14-09-2023>
  • (7)<DRW 2024-03-28/59, art. 75, 113; En vigueur : 01-09-2024>