Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-76
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 7. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
§ 1er. Ne peuvent être gouverneur de province, directeur général ou commissaire d'arrondissement :
1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements régionaux et communautaires, les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements régionaux et communautaires;
2° les ministres des cultes et les délégués laïques;
3° les personnes rétribuées par une personne morale de droit public pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de directeur général;
4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées ou subsidiées par l'Etat, les Communautés ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités;
5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de centres publics d'action sociale, les directeurs généraux et directeur financier ainsi que des centres publics d'action sociale;
6° les avocats, les huissiers de justice et les notaires;
7° les titulaires de fonctions visées à l'article L2212-74, § 1er, a l'exception des points 6°, 7°, et des directeurs généraux.
§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, directeur général et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.
§ 3. Ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale le directeur général, le directeur financier, le commissaire d'arrondissement ou le gouverneur et un membre du collège ou du conseil provincial.
L'alliance survenant pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 36, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 54, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 44, 040; En vigueur : indéterminée, lors du renouvellement des conseils
- communaux et provinciaux de 2018>
- (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (5)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>