Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-77
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 7. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
§ 1er. Ne peuvent être membres du collège provincial :
1° les ministres des cultes et les délégués laïques;
2° le personnel des administrations communales;
3° le conjoint ou cohabitant légal du directeur général.
4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent;
5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public régional, communautaire ou fédéral, qui consiste à en assurer la direction générale;
6° les gestionnaires visés à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
7° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
8° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits.
§ 2. La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
§ 4. Les membres du collège ne peuvent être mariés, cohabitants légaux, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 36, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2010-10-06/03, art. 4, 031; En vigueur : 01-11-2010>
- (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 55, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (5)<DRW 2018-03-29/48, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2019>