Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2215-1
TITRE Ier. - Organisation des provinces — CHAPITRE V. [1 - Contrôle des communications]1
§ 1er. Le bureau contrôle toutes les communications du président du conseil, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres. Il agit en qualité d'avis et de contrôle sans la présence des députés provinciaux qui peuvent être invités au cas par cas en fonction de l'ordre du jour.
On entend par " communication " : les communications et campagnes d'information du président du conseil provincial, du collège provincial, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
§ 2. Le président du conseil, le collège provincial, ou un ou plusieurs de ses membres, qui souhaitent lancer une communication déposent, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès du bureau.
La note reprend le contenu et les motifs de la communication, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, le bureau rend un avis non contraignant.
L'avis est négatif si la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou de l'image d'un parti politique.
Si le bureau n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.
§ 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication, à la demande d'un quart de ses membres, le bureau se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.
Le bureau est saisi selon la procédure visée à l'alinéa 1er si le contenu de la communication exposé dans la note de synthèse a été modifié.
§ 4. Si la communication vise à promouvoir l'image personnelle du président du conseil provincial ou d'un ou de plusieurs membres du collège provincial ou l'image d'un parti politique, le bureau applique les sanctions selon les modalités suivantes :
- pour une première contravention : un blâme au contrevenant avec parution dans la presse;
- pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;
- pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;
- pour une quatrième contravention et les suivantes : imputation de la totalité du coût total de la communication au contrevenant.
L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales.
Si l'avis du bureau visé au § 2 n'a pas été demandé, le coût de la communication est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections communales ou provinciales auxquelles ils se présentent. Le bureau se saisit d'office.
La décision motivée du bureau est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.
La décision du bureau est prise à la majorité simple de ses membres. Lorsqu'il est délibéré sur une communication du président du conseil provincial, celui-ci se retire.
La décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent et est publiée au Moniteur belge.
§ 5. Les délais prévus aux §§ 3 et 4 sont suspendus dans les cas suivants :
1° lorsque le conseil provincial est ajourné;
2° lorsque la session est close;
3° pendant les vacances.
Pendant les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2013-05-16/25, art. 8, 039; En vigueur : 27-07-2013>